1. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Arrêté du 9 décembre 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
TexteArrêté du 9 décembre 2025
RattachementChapitre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES (ARTICLES 2 À 5)
IdentifiantLEGIARTI000053052350
Texte parentLEGITEXT000053052333
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