Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-103
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 2 : Opérations d'aval et d'amont
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Déduction de la taxe
Sous-section 2 : Opérations d'aval et d'amont
IdentifiantLEGIARTI000053102072
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-103 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'opération d'amont d'un assujetti s'entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l'une des catégories suivantes :
2. 1° Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ou toute opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-105 ;
3. 2° Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
4. 3° Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l'assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise.
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