1. Est également une opération d'aval d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qu'il effectue et qui est assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, y compris les opérations internes de régularisation et cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée régies par les dispositions de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-104
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations d'aval et d'amont
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 5 : Déduction de la taxe
- Sous-section 2 : Opérations d'aval et d'amont
IdentifiantLEGIARTI000053100926
Texte parentLEGITEXT000053099709
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