Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L211-105

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations d'aval et d'amont
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 5 : Déduction de la taxe
  6. Sous-section 2 : Opérations d'aval et d'amont
IdentifiantLEGIARTI000053100927
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-105 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Est également une opération d'amont d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation et assimilée à une livraison de biens ou une prestation effectuée à titre onéreux qui répond à l'une des conditions suivantes :

2. 1° S'il s'agit d'une opération interne de régularisation régie par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre, elle est effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;

3. 2° S'il ne s'agit pas d'une opération interne de régularisation, elle est effectuée par un autre assujetti et consiste à fournir des biens ou services à celui qui est mentionné au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053100927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.