Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-106
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 3 : Opérations, biens et services et intrants grevés de taxe
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Déduction de la taxe
Sous-section 3 : Opérations, biens et services et intrants grevés de taxe
IdentifiantLEGIARTI000053100928
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-106 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. La taxe grevant une opération d'amont supportée par une entité s'entend, sous réserve de l'article L. 211-107, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe, des entités qui versent les contreparties de l'opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
2. L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.
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