1. Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 211-106.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-108
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Opérations, biens et services et intrants grevés de taxe
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 5 : Déduction de la taxe
- Sous-section 3 : Opérations, biens et services et intrants grevés de taxe
IdentifiantLEGIARTI000053100934
Texte parentLEGITEXT000053099709
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