Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-113
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 3 : Opérations, biens et services et intrants grevés de taxe
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Déduction de la taxe
Sous-section 3 : Opérations, biens et services et intrants grevés de taxe
IdentifiantLEGIARTI000053101007
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-113 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le lien entre un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti et une opération d'aval est réputé ne pas être direct et immédiat lorsqu'il résulte de la situation suivante :
2. 1° Ce bien ou service est l'intrant d'une opération assimilée effectuée par l'assujetti ;
3. 2° Les biens ou services grevés de la taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° sont des intrants de l'opération d'aval mentionnée au premier alinéa.
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