Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-148
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 6 : Dispositifs particuliers
Sous-section 2 : Simplifications de la taxation de certains échanges intra-européens
Paragraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt
IdentifiantLEGIARTI000053101310
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-148 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Un transfert intra-européen de biens est réputé être effectué au premier des moments suivants qui intervient pendant la période mentionnée à l'article L. 211-146 :
2. 1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
3. 2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
4. 3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
5. 4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-145 cessent d'être remplies pour ces biens.
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