Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L211-150

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 6 : Dispositifs particuliers
  6. Sous-section 3 : Opérations intervenant au cours d'un transport de biens
  7. Paragraphe 1 : Importation au cours du transport imputé à une livraison de biens
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053101266
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-150 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le lieu de la livraison de biens avec importation est situé en territoire tiers.

2. Toutefois, lorsque les biens transportés font l'objet, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.