Sous-section 1 : Opérations effectuées à titre onéreux
Paragraphe 2 : Etendue
IdentifiantLEGIARTI000053101677
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-16 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome et caractérisé par sa valeur, quantitative et qualitative, minime ou négligeable.
2. Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.
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