1. Le lieu de la livraison de biens effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-161
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Opérations à bord des moyens de transport de passagers
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 6 : Dispositifs particuliers
- Sous-section 3 : Opérations intervenant au cours d'un transport de biens
- Paragraphe 3 : Opérations à bord des moyens de transport de passagers
IdentifiantLEGIARTI000053101320
Texte parentLEGITEXT000053099709
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