Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L211-173

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Facilitateurs numériques
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 6 : Dispositifs particuliers
  6. Sous-section 4 : Commerce à distance
  7. Paragraphe 3 : Facilitateurs numériques
IdentifiantLEGIARTI000053101470
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-173 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-124, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;

3. 2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :

4. a) Les conditions générales de vente ;

5. b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;

6. c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.

7. L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.