Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-184
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 6 : Dispositifs particuliers
Sous-section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire
Paragraphe 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
IdentifiantLEGIARTI000053101542
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-184 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
3. 2° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
4. 3° Elle ne porte ni sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 211-187, ni sur des échantillons au sens de l'article L. 211-188, ni sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 211-189.
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