1. Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-188
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 6 : Dispositifs particuliers
- Sous-section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire
- Paragraphe 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
IdentifiantLEGIARTI000053101546
Texte parentLEGITEXT000053099709
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