Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-189
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 6 : Dispositifs particuliers
Sous-section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire
Paragraphe 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
IdentifiantLEGIARTI000053101547
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-189 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'invendu mentionné au 3° de l'article L. 211-184 s'entend du bien neuf qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il est destiné à faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti ;
3. 2° La livraison mentionnée au 1° n'est pas intervenue ;
4. 3° Le bien est fourni sans contrepartie par le fournisseur de la livraison mentionnée au 1° à l'une des entités suivantes :
5. a) Une association reconnue d'intérêt public en application de l'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
6. b) Une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'intérêt public en application du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ;
7. c) Une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ;
8. d) Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, charitables ou éducatives lorsque les conditions prévues par le 3° du même article sont remplies.
Aller plus loin
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