Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L211-30

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 4 : Lieux d'exercice d'une activité
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 2 : Opérations relevant d'activités économiques
  6. Sous-section 4 : Lieux d'exercice d'une activité
IdentifiantLEGIARTI000053101910
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-30 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du fournisseur de cette opération.

2. Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.

3. En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.