1. Sont assimilés à des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-34
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 3 : Opérations imposables
- Sous-section 1 : Livraisons de biens
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053101679
Texte parentLEGITEXT000053099709
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