1. Constitue également une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 l'opération résultant de la réquisition mentionnée à l'article L. 211-13.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-35
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 3 : Opérations imposables
- Sous-section 1 : Livraisons de biens
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053101680
Texte parentLEGITEXT000053099709
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.