Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-57
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Régimes d'exonération
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 3 : Opérations imposables
Sous-section 4 : Importations de biens
Paragraphe 2 : Régimes d'exonération
IdentifiantLEGIARTI000053101837
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-57 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Les régimes d'exonération comprennent :
2. 1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
3. 2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
4. 3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
5. 4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
6. 5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre IV du présent livre.
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