Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L211-66

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 4 : Lieu des opérations
  6. Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens
IdentifiantLEGIARTI000053101999
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-66 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le lieu d'une livraison de biens avec transport ou d'une opération assimilée est celui du départ du transport.

2. Toutefois, pour la livraison de biens intervenant au cours d'un transport ou relevant du commerce à distance, le lieu de l'opération est régi respectivement par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section et par celles de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.