Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-66
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Opérations portant sur les biens
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 4 : Lieu des opérations
Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens
IdentifiantLEGIARTI000053101999
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-66 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le lieu d'une livraison de biens avec transport ou d'une opération assimilée est celui du départ du transport.
2. Toutefois, pour la livraison de biens intervenant au cours d'un transport ou relevant du commerce à distance, le lieu de l'opération est régi respectivement par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section et par celles de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.
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