1. Par dérogation à l'article L. 211-66, lorsque les biens font l'objet, à l'issue de leur transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-67
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 4 : Lieu des opérations
- Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens
IdentifiantLEGIARTI000053102000
Texte parentLEGITEXT000053099709
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