Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-74
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 4 : Lieu des opérations
Sous-section 2 : Prestations de services
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053102012
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-74 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le lieu de la prestation de services fournie à un particulier qui, par ailleurs, est qualifié d'assujetti, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les services sont intégralement utilisés pour les besoins étrangers à l'exercice par le particulier de ses activités, économiques ou non économiques.
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