Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-75
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Services de transports
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 4 : Lieu des opérations
Sous-section 2 : Prestations de services
Paragraphe 2 : Services de transports
IdentifiantLEGIARTI000053102013
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-75 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le lieu de la prestation de transport de personnes est celui de l'exécution du transport.
2. Lorsque ce transport intervient sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.
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