Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-85
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 4 : Restauration
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 4 : Lieu des opérations
Sous-section 2 : Prestations de services
Paragraphe 4 : Restauration
IdentifiantLEGIARTI000053102087
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-85 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le lieu de la prestation de restauration ou de traiteur est celui de l'exécution matérielle du service.
2. Toutefois, pour l'opération exécutée à bord de moyens de transport de passagers, le lieu de la prestation de services est régi par les dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 6 du présent chapitre.
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