Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L211-97
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux services fournis à des particuliers qui résident en territoire tiers
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 4 : Lieu des opérations
Sous-section 2 : Prestations de services
Paragraphe 7 : Autres services
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux services fournis à des particuliers qui résident en territoire tiers
IdentifiantLEGIARTI000053101263
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-97 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'établissement fournisseur est situé en territoire tiers, la prestation de services au particulier qui réside en territoire tiers est elle-même située en territoire tiers.
2. Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la location de biens meubles corporels est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation effective des biens y intervient.
3. Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la prestation de services est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 211-95.
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