1. Les articles L. 213-115 et L. 213-116 ne sont pas applicables à la fourniture d'hébergement, de services de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-117
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 5 : Sport et culture
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 3 : Exonérations dérogatoires
- Sous-section 2 : Activités économiques d'intérêt général
- Paragraphe 5 : Sport et culture
IdentifiantLEGIARTI000053101930
Texte parentLEGITEXT000053099709
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