Référencearticle L213-119 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
2. 1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
3. 2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1° ou à leur qualité et non rémunératrice.
4. Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.
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