Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-130
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Assurance
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 3 : Autres activités économiques
Paragraphe 1 : Assurance
IdentifiantLEGIARTI000053102022
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-130 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'opération d'assurance ou de réassurance s'entend du service par lequel, dans le cadre d'une relation contractuelle entre le fournisseur et le destinataire portant sur un évènement ou plusieurs évènements déterminés et incertains, les éléments suivants sont échangés :
2. 1° Le destinataire s'engage au paiement d'une prime déterminée indépendamment de la survenance de cet évènement ou de ces évènements ;
3. 2° Le fournisseur s'engage, en cas de survenance de cet évènement ou de ces évènements, à ce qu'une somme d'argent soit payée ou à ce qu'une assistance, en espèce ou en nature, soit apportée.
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