1. Lorsqu'une opération mentionnée par les dispositions du présent paragraphe relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-136
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 3 : Exonérations dérogatoires
- Sous-section 3 : Autres activités économiques
- Paragraphe 2 : Opérations financières
- Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053102116
Texte parentLEGITEXT000053099709
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