Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-137
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 2 : Crédits et garanties
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 3 : Autres activités économiques
Paragraphe 2 : Opérations financières
Sous-Paragraphe 2 : Crédits et garanties
IdentifiantLEGIARTI000053102117
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-137 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est exonéré :
2. 1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
3. 2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.
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