Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-144
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 3 : Autres activités économiques
Paragraphe 2 : Opérations financières
Sous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds
IdentifiantLEGIARTI000053102124
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-144 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est exonéré le service de gestion en commun, par un organisme soumis à surveillance étatique, de sommes mises à disposition par ses clients, qui partagent les risques de gains et pertes résultant de la gestion.
2. Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.
3. L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.
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