Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L213-144

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 3 : Exonérations dérogatoires
  6. Sous-section 3 : Autres activités économiques
  7. Paragraphe 2 : Opérations financières
  8. Sous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds
IdentifiantLEGIARTI000053102124
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-144 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Est exonéré le service de gestion en commun, par un organisme soumis à surveillance étatique, de sommes mises à disposition par ses clients, qui partagent les risques de gains et pertes résultant de la gestion.

2. Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.

3. L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.

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