Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-15
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 1 : Biens transférés hors du territoire de taxation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Règles de calcul
Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
Paragraphe 2 : Biens et services consommés hors du territoire de taxation
Sous-Paragraphe 1 : Biens transférés hors du territoire de taxation
IdentifiantLEGIARTI000053101351
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-15 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Pour les biens à emporter dans les bagages des voyageurs, l'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le voyageur justifie, dans des conditions déterminées par décret, qu'il ne réside ni dans le territoire de taxation, ni dans l'un des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
3. 2° Les biens ont quitté le territoire de taxation et les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne au plus tard à la fin du troisième mois suivant la livraison ;
4. 3° Le cumul des contreparties de cette livraison de biens et des autres livraisons de biens effectuées concomitamment entre les mêmes parties est supérieur ou égal à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 175 € ;
5. 4° La preuve de l'exportation fait l'objet, dans des conditions déterminées par décret, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers mentionné à l'article L. 215-40, d'un visa du bureau de douanes de sortie compétent en application des dispositions du code des douanes de l'Union.
6. Toutefois, l'exonération n'est pas applicable lorsque les biens sont des produits du tabac au sens de l'article L. 314-3.
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