Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-156
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 2 : Alimentation et agriculture
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053102093
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-156 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le produit alimentaire s'entend soit d'une boisson, soit d'un bien qui répond à l'une des conditions suivantes :
2. 1° Il apporte à l'organisme humain des nutriments constitutifs, énergétiques ou régulateurs, nécessaires à son maintien, son fonctionnement ou son développement ;
3. 2° Il est normalement destiné à être utilisé dans la préparation d'un produit mentionné au 1°.
4. Les produits pharmaceutiques normalement destinés à des fins médicales ou vétérinaires ne sont pas des produits alimentaires.
5. L'eau distribuée par réseau n'est pas un produit alimentaire.
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