Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-161
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Alimentation humaine et animale
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 2 : Alimentation et agriculture
Paragraphe 2 : Alimentation humaine et animale
IdentifiantLEGIARTI000053102098
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-161 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève du taux normal :
2. 1° Le produit de confiserie ;
3. 2° Le cacao, le chocolat et le produit comprenant du cacao ou du chocolat à l'exception des produits suivants :
4. a) Les fèves de cacao ;
5. b) Les produits auxquels sont réservées les dénominations de vente « beurre de cacao », « chocolat », « chocolat de ménage au lait » ou « bonbon de chocolat » mentionnées à l'annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.
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