Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-168
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Production agricole et assimilée
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 2 : Alimentation et agriculture
Paragraphe 3 : Production agricole et assimilée
IdentifiantLEGIARTI000053100963
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-168 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il est normalement destiné à l'exploitation agricole ;
3. 2° Il est issu de l'agriculture, de la chasse, de la pisciculture ou de la pêche ;
4. 3° Il ne s'agit pas d'un engrais, d'une matière fertilisante ou d'un produit phytopharmaceutique ;
5. 4° Il ne s'agit pas d'un produit d'ornement de l'horticulture ou de la floriculture.
6. Ce taux est minoré en Corse.
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