Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-169
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Production agricole et assimilée
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 2 : Alimentation et agriculture
Paragraphe 3 : Production agricole et assimilée
IdentifiantLEGIARTI000053100964
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-169 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire l'animal de boucherie ou de charcuterie vivant.
2. Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
3. Par dérogation à l'article L. 213-7, ce taux ne s'applique qu'aux livraisons de biens aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10.
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