Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L213-20

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Opérations préalables au transfert de biens hors du territoire de taxation
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 1 : Règles de calcul
  6. Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
  7. Paragraphe 2 : Biens et services consommés hors du territoire de taxation
  8. Sous-Paragraphe 2 : Opérations préalables au transfert de biens hors du territoire de taxation
IdentifiantLEGIARTI000053101428
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-20 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-17, sous couvert d'une franchise annuelle, pour les opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

2. 1° L'opération préalable relève de l'une des catégories suivantes :

3. a) La livraison des biens à l'assujetti, l'acquisition intra-européenne des biens par l'assujetti, autre qu'une opération assimilée et autre que l'opération à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-175, ou l'importation des biens par l'assujetti ;

4. b) Le cas échéant, les prestations de services portant sur les biens faisant l'objet de l'opération mentionnée au a et dont l'assujetti est destinataire ;

5. 2° Consécutivement à l'opération mentionnée au a du 1°, le bien fait l'objet de l'une des opérations suivantes effectuée par l'assujetti :

6. a) Une livraison intra-européenne de biens ou une livraison de biens à l'exportation exonérée en application du 1° ou du 2° de l'article L. 213-12 ;

7. b) Une livraison de biens avec montage ou installation située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-67 ;

8. c) Une vente à distance intra-européenne de biens située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-167 ;

9. d) Une livraison d'énergie de réseau située hors du territoire de taxation en application des articles L. 241-19, L. 241-20 ou L. 241-21 ;

10. 3° L'application de l'exonération ne conduit pas à excéder un contingent annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-21 ;

11. 4° L'assujetti garantit, dans des conditions déterminées par décret, le montant de taxe susceptible de résulter du non-respect des conditions prévues aux 3° et 4°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.