1. Le journal ou écrit périodique s'entend de celui régi par le chapitre II de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-211
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Presse écrite
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 4 : Taux
- Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
- Paragraphe 1 : Presse écrite
IdentifiantLEGIARTI000053101323
Texte parentLEGITEXT000053099709
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