Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-212
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Presse écrite
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
Paragraphe 1 : Presse écrite
IdentifiantLEGIARTI000053101325
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-212 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Les taux dérogatoires dans le secteur de la presse, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES
CONDITIONS D'APPLICATION
TAUX DÉROGATOIRE
Publications de presse
L. 213-213
Très réduit
Biens mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
1,05 %
Echanges d'éléments de presse entre éditeurs de publications de presse
L. 213-214
Intermédiaire
Fourniture d'éléments d'information par les agences de presse
L. 213-215
Intermédiaire
Travaux de composition et d'impression des journaux et écrits périodiques
L. 213-216
Intermédiaire
Services de distribution des journaux et écrits périodiques par un agent de la vente de presse
L. 213-217
Nul
2. Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.
Aller plus loin
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