Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L213-229

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Spectacles
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 4 : Taux
  6. Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
  7. Paragraphe 4 : Spectacles
IdentifiantLEGIARTI000053101478
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-229 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. La représentation théâtrale s'entend de la représentation dramatique, lyrique ou chorégraphique d'un ensemble de scènes dont l'action participe d'un même argument.

2. Le concert s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale, au cours duquel un ou plusieurs artistes réalisent une exécution musicale ou déclament des poèmes.

3. Le spectacle de variété s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale ou un concert, composé d'une succession de numéros différents destinés à produire des émotions sur le public par l'interprétation d'un ou plusieurs artistes.

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