Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-244
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Définitions
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 6 : Logement
Paragraphe 1 : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000053101635
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-244 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Les travaux légers s'entendent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il ne s'agit ni de travaux de nettoyage, ni de travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts, ni de la fourniture ou de l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles ;
3. 2° Ils n'ont pas abouti à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-8 ;
4. 3° Ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux.
5. Les conditions prévues aux 2° et 3° sont appréciées globalement pour l'ensemble des travaux effectués sur une période de deux ans.
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