Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-249
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Taux applicables
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 6 : Logement
Paragraphe 2 : Taux applicables
IdentifiantLEGIARTI000053101691
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-249 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire l'équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil installé sur un logement lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Sa puissance électrique maximale est inférieure ou égale à 9 kilowatts ;
3. 2° Sa conception et ses caractéristiques satisfont aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
4. a) La consommation d'électricité sur le lieu de production ;
5. b) L'efficacité énergétique ;
6. c) La durabilité ou la performance environnementale.
7. Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux s'applique également à l'installation de l'équipement.
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