Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-260
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Services pour tout public
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 7 : Hébergement et restauration
Paragraphe 2 : Services pour tout public
IdentifiantLEGIARTI000053101855
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-260 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire :
2. 1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
3. 2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 221-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
4. 3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
5. Ce taux est minoré en Corse.
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