Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-266
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 5 : Taxe déductible
Sous-section 2 : Déduction partielle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053101861
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-266 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. La taxe grevant un bien ou service supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
2. A cette fin, ces intrants sont qualifiés d'intrants mixtes.
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