1. Lorsqu'un bien ou service est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-269
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépenses mutualisées entre activités économiques et non économiques
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 5 : Taxe déductible
- Sous-section 2 : Déduction partielle
- Paragraphe 2 : Dépenses mutualisées entre activités économiques et non économiques
IdentifiantLEGIARTI000053101940
Texte parentLEGITEXT000053099709
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