Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L213-271

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 5 : Taxe déductible
  6. Sous-section 2 : Déduction partielle
  7. Paragraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000053101942
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-271 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des biens et services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti dont certaines font l'objet d'une exonération dérogatoire, la taxe d'amont est déductible à hauteur d'un prorata forfaitaire annuel unique déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-272.

2. Ce prorata est identique pour tous les biens et services qui sont devenus des intrants mixtes au cours de la même année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.