Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L213-272

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 5 : Taxe déductible
  6. Sous-section 2 : Déduction partielle
  7. Paragraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000053101943
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-272 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 213-271 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, de celles mentionnées à l'article L. 213-274.

2. Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.

3. Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.