Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-273
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 5 : Taxe déductible
Sous-section 2 : Déduction partielle
Paragraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000053101944
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-273 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est représentative de l'activité économique habituelle de l'assujetti l'opération d'aval qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Elle relève de cette activité ;
3. 2° Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ;
4. 3° Elle implique une utilisation non négligeable des biens et services fournis dans le cadre des opérations d'amont grevées de taxe.
5. Toutefois, ne sont pas représentatifs de l'activité habituelle de l'assujetti les transferts intra-européens au sens de l'article L. 211-44 et les opérations internes de régularisation régies par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre I er du présent titre.
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