1. Sur option annuelle de l'assujetti, est partiellement déductible à hauteur du prorata forfaitaire unique mentionné à l'article L. 213-271, la taxe d'amont supportée par cet assujetti grevant l'ensemble des biens et services qui sont des intrants des opérations relevant de son activité économique, y compris ceux qui ne sont pas mixtes.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-275
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 5 : Taxe déductible
- Sous-section 2 : Déduction partielle
- Paragraphe 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000053101946
Texte parentLEGITEXT000053099709
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