Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-289
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 5 : Taxe déductible
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Paragraphe 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053101060
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-289 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. La taxe résiduelle s'entend du montant imputé à l'année de prise en compte et, le cas échéant, des années ultérieures de la période de déduction, en application de l'article L. 213-285.
2. La taxe résiduelle est nulle lorsque la modification de l'utilisation ou la réaffectation intervient au cours de la dernière année de la période de déduction.
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